Le 6 mars 2025, j'avais rédigé une note à propos de « La requalification d'un arrêt de travail [maladie] en [AT/MP] ». Toutefois, au vu des échanges avec les cabinets d'avocats des entreprises en conciliations ordinales, il apparaît que certaines notions ne sont pas encore partagées par les protagonistes :

  • les médecins traitants ;
  • les employeurs et leurs défenseurs.

1. La date sur le certificat de requalification en AT/MP d'un arrêt maladie antérieur

Elle peut reprendre celle de l'arrêt initial en maladie (pour ne pas embrouiller les services administratifs), sans pour autant constituer un « arrêt antidaté », pour peu que le médecin prenne la peine de noter « annule et remplace le certificat en maladie du … ».

Mais noter la date de la nouvelle consultation (pour éviter l'accusation d'antidatage), même avec la mention ci-dessus, risque d'être incompréhensible par la CPAM : le médecin arrêtant un patient jusqu'à une date de fin, la date de début étant celle déclarée par l'employeur et, a priori, celle du certificat.

2. La date de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle

À l'évidence, le médecin qui rédige le certificat ne pouvait être présent sur le lieu de travail pour le constater : il s'agit d'« éléments déclaratifs » par le patient. En aucun cas le médecin ne contrevient à l'article R.4127-28 (« La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ») en précisant cette date.

Le médecin ne fait que proposer ; il revient à l'employeur d'éventuellement contester l'AT/MP, et à la CPAM de le valider.

Attention à bien respecter l'article R.4127-50, qui précise : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit… »

Le médecin se retrouve facilement pris « en otage » dans les conflits entre le salarié et son employeur. Il doit faire attention à la rédaction des « éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt » et autres « constatations détaillées », en veillant à une simple description des symptômes sans établir de relation avec le travail (même si elle est faite de facto lorsqu'il s'agit d'un AT/MP par l'imprimé), et en s'interdisant a fortiori les termes comme « harcèlement », qui ont un impact pénal potentiel pour l'employeur (lequel a l'obligation de protéger ses salariés).

Enfin, je rappelle que depuis le 1er septembre 2025, tout arrêt de travail papier, qu'il soit en maladie ou en AT/MP, doit être rédigé sur un formulaire sécurisé (S3116). En cas de déclaration initiale ou finale d'un AT/MP, le médecin doit en outre renseigner et déposer un formulaire dédié (S6909). L'idéal étant, bien entendu, de déclarer les arrêts via le service AMELI PRO.

Article rédigé par le Dr Marcel Garrigou-Grandchamp, membre de l'association. Source originale : m.garrigougrandchamp.free.fr/Requalification2.html